Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants (appelé décret « travailleurs »)
Référence : Journal officiel de la république française n° 78 du 2 avril 2003 page 5779
Ces dispositions, intégrées au livre II, titre III, chapitre I, du Code du Travail (partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat), section 8 » Prévention du risque d’exposition aux rayonnements ionisants » s’appliquent :
- Aux établissements dès lors que des travailleurs sont susceptibles d’être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants, résultant d’activités nucléaires soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration, survenant au cours d’interventions réalisées en situation d’urgence radiologique ou résultant d’une exposition durable aux rayonnements ionisants ;
- Aux établissements lorsque la présence sur le lieu de travail de radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives, entraîne une augmentation notable de l’exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé ;
- A tout travailleur non salarié dès lors qu’il existe, pour lui-même ou pour d’autres personnes, un risque d’exposition.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux expositions résultant :
- Des radionucléides contenus naturellement dans le corps humain ;
- Du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ;
- Du rayonnement résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.
La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs ;
- Pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
- Pour la peau, l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
- Pour le cristallin l’exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 mSv.