Toutefois les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée (SMR) sont réalisés par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice (article R.4625-12 du même Code). En outre, il revient au service de santé au travail de l’entreprise utilisatrice d’effectuer les examens complémentaires nécessaires à vérifier l’absence de contre-indication au poste de travail notamment avant l’affectation lors de certains modes de travail ou certains risques professionnels (article R.4624-11 du même Code).
Indépendamment des cas de SMR, les travailleurs intérimaires peuvent faire l’objet d’une surveillance médicale de la part du service de santé au travail de l’entreprise utilisatrice, afin de pouvoir bénéficier d’une décision d’aptitude par un médecin ayant connaissance des risques de l’entreprise (conformément à l’article R.4625-9 précité). Dans ce cas, les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail (MIRT) de leur intention de recourir à cette faculté. A charge pour elles de communiquer au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l’échange d’informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.
En dehors de ces deux dérogations, les visites réglementaires reviennent au service de santé au travail de l’entreprise de travail intérimaire. Il est conseillé au médecin du travail de demander plus amples informations à l’entreprise intérimaire sur les postes que pourraient occuper ces salariés temporaires afin de pouvoir obtenir l’ensemble des éléments pour répondre à la mission qui lui est confiée.