Le Code du travail prévoit dans le TITRE II : OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR POUR L’UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL l’obligation de vérification des installations électriques permanentes.
Les articles du Code ont été créés par le Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des installations électriques des lieux de travail (MTSC0928813D).
L’employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu’elles ont subi une modification de structure, en vue de s’assurer qu’elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre.
Article R4226-15
La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité à cet effet.
Article R4226-16
L’employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s’assurer qu’elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
Article R4226-17
Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l’entreprise et dont la compétence est appréciée par l’employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture.
Article R4226-18
Les modalités et, le cas échéant, la périodicité des vérifications prévues aux articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 ainsi que le contenu des rapports de vérification correspondants sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Illustrations des différents contrôles portants sur les installations électriques.
La périodicité de ces contrôles est définie dans l’Article 3 de l’Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants (ETST1135026A).
La vérification périodique prévue à l’article R. 4226-16 du code du travail est réalisée dans les conditions exprimées dans le présent article.
Les méthodes et l’étendue de la vérification périodique sont conformes aux prescriptions de l’annexe I.
Le contenu du rapport de vérification périodique est conforme aux prescriptions de l’annexe II (parties 1 et 3).
Lorsque le rapport est transmis au chef d’établissement par un organisme accrédité, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d’achèvement de la vérification.
La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d’établissement si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l’échéance, le chef d’établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification. Le chef d’établissement informe l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu’il n’y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, l’avis des membres du CHSCT ou des délégués du personnel.
En ce qui concerne le « rapport quadriennal », il est prévu par l’ANNEXE II, CONTENU DES RAPPORTS DE VÉRIFICATION ET DÉFINITION DES ÉLÉMENTS DE TRAÇABILITÉ du même arrêté.
Une mise à jour complète de l’ensemble des renseignements descriptifs sera effectuée tous les quatre ans ; elle donnera lieu à un rapport, dit « quadriennal », rédigé comme un rapport de visite initiale.
Nous vous rappelons qu’une précédente Actualité avait présenté le Document INRS consacré à La prévention du risque électrique. Celui-ci présente les règles du Code du travail que les employeurs doivent respecter pour l’utilisation et la vérification de ces installations.